P-30.01, r. 0.1 - Règlement sur l’intégration de contenu à faible intensité carbone dans l’essence et le carburant diesel

Texte complet
9. Un distributeur qui a établi des crédits pour une année civile donnée peut, du 1er janvier au 31 mars de l’année civile suivante, vendre ses crédits à un autre distributeur.
La proportion du volume de contenu à faible intensité carbone intégré au volume total d’essence ou de carburant diesel, selon le cas, qu’un distributeur distribue ou utilise, au cours d’une année civile, est ajustée en fonction de ses crédits achetés ou vendus.
Nul ne peut vendre des crédits sans qu’ils n’aient été établis conformément à l’article 8.
Dans le cas où un distributeur vend ou achète des crédits qui n’ont pas été établis conformément à l’article 8, le volume de contenu à faible intensité carbone est diminué, dans le cas d’une vente, ou augmenté, dans le cas d’un achat, proportionnellement à la valeur de ces crédits.
D. 1502-2021, a. 9.
En vig.: 2021-12-30
9. Un distributeur qui a établi des crédits pour une année civile donnée peut, du 1er janvier au 31 mars de l’année civile suivante, vendre ses crédits à un autre distributeur.
La proportion du volume de contenu à faible intensité carbone intégré au volume total d’essence ou de carburant diesel, selon le cas, qu’un distributeur distribue ou utilise, au cours d’une année civile, est ajustée en fonction de ses crédits achetés ou vendus.
Nul ne peut vendre des crédits sans qu’ils n’aient été établis conformément à l’article 8.
Dans le cas où un distributeur vend ou achète des crédits qui n’ont pas été établis conformément à l’article 8, le volume de contenu à faible intensité carbone est diminué, dans le cas d’une vente, ou augmenté, dans le cas d’un achat, proportionnellement à la valeur de ces crédits.
D. 1502-2021, a. 9.